Le rôle de la commission – campagnes électorales.
- Contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections présidentielles, européennes, législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales (dans les circonscriptions de plus de 9000 habitants), territoriales et provinciales (0utre-Mer) ;
- demander, le cas échéant, à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation jugée nécessaire pour l’exercice de sa mission (article L. 52-14) ;
- approuver, réformer, rejeter les comptes examinés après une procédure contradictoire et également constater le non dépôt ou le dépôt hors-délai des comptes par les candidats ;
- saisir le juge de l’élection lorsque le compte de campagne a été rejeté, n’a pas été déposé ou déposé hors-délai ou s’il fait apparaître après réformation un dépassement du plafond des dépenses électorales (article L. 118-3) ;
- transmettre au procureur de la République compétent tout dossier pour lequel des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du Code électoral auraient été relevées (notamment pour les infractions en matière de don et pour des dépenses pouvant être qualifiées d’« achat de suffrage » faisant encourir des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison (article L. 106 et article L. 108) ;
- arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État ;
- fixer, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision de la commission, une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (article L. 52-15) ;
- déposer sur le bureau des assemblées, dans l’année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 52-4, un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations que la commission juge utile de formuler (article L. 52-18) ;
- assurer la publication au Journal officiel des comptes de campagne dans une forme simplifiée (article L. 52-12 alinéa 4).